T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.0.2.6. Une société, membre d’un groupe étroitement lié, qui fait le choix requis en vertu de l’article 297.0.2.1 est réputée une institution financière tout au long de la période au cours de laquelle ce choix est en vigueur.
2012, c. 28, a. 93.